CA Aix-en-Provence, 4 août 2022, RG 22/00781
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2022
N° 2022/781
N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T4
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022 à 12h42.
APPELANT
Monsieur [L] [E] [C]
né le 23 Mai 2022 à [Localité 1]( GAMBIE)
de nationalité Gambienne
non comparant
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [D] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2022 à 12 H 00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans pris le 30 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h13;
Vu l'ordonnance du 03 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 août 2022 par Monsieur [L] [E] [C] ;
Monsieur [L] [E] [C] a refusé de comparaître et n'a pu être entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il déclare s'en rapporter à son mémoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône est motivé. Il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour durant deux ans.
L'état de vulnérabilité de l'intéressé a été pris en compte et celui-ci n'a pas formulé d'observation particulière.
L'intéressé n'a pas de passeport en original en cours de validité et n'a pas de garantie de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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