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CA Aix-en-Provence, 5 août 2022, RG 22/00785


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 août 2022, RG 22/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2022
Numéro
22/00785
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef102e6a8e4f13ca623f

Texte de la décision

4,761 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2022

N° 2022/0785

Rôle N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YG

Copie conforme

délivrée le 05 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022 à 11h00.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le 04 novembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par M. Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 août 2022 à 14H30,

Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 05 juillet 2022 à 10h47 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône, notifiée le 05 juillet 2022 à 10h47;

Vu l'ordonnance du 04 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 août 2022 par Monsieur [G] [Z] ;

Monsieur [G] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rejoindre sa résidence à [Localité 2], où vit sa compagne, et indique avoir donné tous les éléments concernant ses garanties de présentation lors de la première audience.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'absence de diligences de l'autorité administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et à titre subsidiaire sollicite une mesure d'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, affirmant que toutes les diligences ont été effectuées tant lors de la première que de la seconde prolongation. Il rappelle que l'intéressé s'est déjà par le passé soustrait à une mesure d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de diligences de l'administration

L'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'ALGÉRIE le 5 juillet 2022 afin de faire exécuter l'obligation de quitter le territoire datée du 4 juillet 2022, avoir obtenu un routing le 22 juillet et adressé le 1er août aux autorités algériennes une demande de laissez- passer ; elle a en conséquence pris en temps utile les mesures nécessaires pour assurer l'éloignement de monsieur [Z] ; il convient de confirmer en conséquence la décision ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la demande en assignation à résidence

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [Z] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, Le président,

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