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CA Aix-en-Provence, 5 août 2022, RG 22/00787


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 août 2022, RG 22/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2022
Numéro
22/00787
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef102e6a8e4f13ca6243

Texte de la décision

5,668 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2022

N° 2022/0787

Rôle N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YW

Copie conforme

délivrée le 05 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022 à 11h47.

APPELANT

Monsieur [W] [G]

né le 22 octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [I] [L] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [Y] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE,greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 août 2022 à 14H30,

Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE,greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 02 août 2022 à 09h38 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 09h38;

Vu l'ordonnance du 04 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 août 2022 par Monsieur [W] [G] ;

Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir être remis en liberté afin de pouvoir s'occuper de son fils, versant divers documents établissant sa participation à l'entretien et l'éducation du mineur. Il soutient n'avoir jamais commis de 'bêtises', vouloir se consacrer à l'éducation du mineur et précise avoir une carte d'identité nationale.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il se réfère aux éléments contenus dans la déclaration d'appel, invoquant l'intérêt supérieur du mineur, l'absence de motivation de la décision préfectorale et concluant subsidiairement à une assignation à résidence au vu notamment de l'attestation d'hébergement établie par une cousine.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, invoquant notamment l'absence de passeport et de garantie de représentation pour s'opposer à la mesure d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention

Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [G] n'a pas mentionné lors de ses diverses auditions ayant précédé l'arrêté de placement l'existence d'un enfant mineur résidant sur le territoire national ; il ne peut dès lors reprocher à l'autorité administrative de n'avoir pas pris en compte dans sa décision cet élément dont il excipe aujourd'hui et qu'il n'avait pas révélé ; aucune insuffisance de motivation relative à la situation de l'intéressé n'apparaît dès lors constituée.

L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé et de l'existence d'un enfant mineur, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.

Sur la demande en assignation à résidence

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [G] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

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