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CA Aix-en-Provence, 9 août 2022, RG 22/00797


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 août 2022, RG 22/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2022
Numéro
22/00797
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef112e6a8e4f13ca6251

Texte de la décision

4,253 caractères

.COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022/00797

N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4FJ

Copie conforme

délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022 à 11H41.

APPELANT

Monsieur [S] [L]

né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

non comparant,

représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

Mme [T] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à 15 H 30,

Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h05;

Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [S] [L] ;

Monsieur [S] [L] a été régulièrement convoqué mais n'a pas souhaité comparaître ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les termes du mémoire 'Il y a eu un chevauchement entre la garde à vue et le placement en rétention, ce qui n'est pas prévu par les textes donc je soulève l'irrégularité de la procédure.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance, de le libérer ou à défaut de l'assigner à résidence'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure de rétention

La décision de placement en rétention administrative a été régulièrement notifiée à monsieur [S] [L] le 3 août 2022 à 17 heures 05 et celui-ci a pu prendre dès cet instant connaissance de l'intégralité des droits liés à ce régime ; il ne peut en conséquence invoquer le moindre grief du fait que la mesure de garde à vue initiale prise en application de l'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pris fin à 17 heures 30 ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant rejeté le moyen de nullité.

Sur l'assignation à résidence

L'intéressé n'a pas remis préalablement aux services de police l'original de son passeport, et, étranger en situation irrégulière, il ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation de sorte qu'une telle mesure ne saurait être envisagée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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