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CA Aix-en-Provence, 9 août 2022, RG 22/00802


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 août 2022, RG 22/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2022
Numéro
22/00802
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef112e6a8e4f13ca625b

Texte de la décision

6,517 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022/0802

Rôle N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HK

Copie conforme

délivrée le 09 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de MARSEILLE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 10H38.

APPELANT

Monsieur [L] [D]

né le 05 avril 1986 à CHLEF

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [Z] [O] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [N] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 15h55,

Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 17 mai 2022 à 09h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 09 juin 2022 à 9h28;

Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 15h49 par Monsieur [L] [D] ;

Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir retourner en ITALIE, où il dispose d'un titre de séjour et où une procédure de demande d'asile est en cours. Il précise avoir laissé en ITALIE un passeport en cours de validité.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant en particulier que M. [D] n'a pas fait obstruction à l'exécution de l'arrêté dans les quinze jours précédant l'audience de prolongation. Il invoque par ailleurs un défaut de diligence dans la réservation d'un vol et conclut en conséquence à la nullité de la procédure. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'assignation à résidence et verse une attestation d'hébergement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir que le délai de quinze jours concernant l'obstruction doit s'apprécier par rapport à la date du vol prévu, et non du dépôt de la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une troisième demande de maintien en rétention lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsqu'il a présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, monsieur [D] a fait obstruction à la mesure d'éloignement à deux reprises en refusant de se soumettre aux tests PCR indispensables en vue de son départ pour son pays d'origine, et de ce fait, le départ ne pouvait avoir lieu pour le 15 juillet 2022 ; c'est à compter de cette date qu'il convient de se placer pour déterminer si les conditions de l'article L. 742-5 ont été réunies et si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour assurer la mesure d'éloignement ; l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'ALGERIE dès le 25 juillet 2022 afin d'obtenir un nouveau laissez-passer, et ce en vue d'un vol à destination de l'ALGERIE prévu le 17 août 2022 ; il y a lieu de constater en conséquence que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que l'absence d'exécution de la mesure résulte du seul défaut de délivrance des documents de voyage.

Les pièces du dossier démontrent que les autorités italiennes ont été contactées en vain le 26 juillet 2022 afin d'une réadmission en ITALIE, la demande étant faite sous le nom correctement orthographié de [D] ; il ne peut en conséquence là encore être reproché un manque de diligence aux autorités administratives.

Sur la demande en assignation à résidence

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [D] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

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