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CA Aix-en-Provence, 22 août 2022, RG 22/00850


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Date
22/08/2022
Numéro
22/00850
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef1b2e6a8e4f13ca62af

Texte de la décision

5,525 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2022

N° 2022/ 00850

N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HZ

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2022 à 12h09.

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le 27 Mai 1969 à [Localité 1] ISRAEL

de nationalité israëlienne

comparant en personne,

assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

Mme [T] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS , greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2022 à 12 H 30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, Greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté pris le 16 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par arrêt définitif de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 9h55;

Vu l'ordonnance du 19 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 par Monsieur [F] [Y] ;

Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je demande à être libéré. Oui j'ai fait une demande d'asile en Belgique, je n'ai pas la preuve de cela.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que l'administration préfectorale, qui n'a pas sollicité de laissez-passer auprès des autorités israéliennes lors de son placement en rétention ni interrogé les autorités belges alors qu'il a demandé l'asile dans ce pays en 2020, n'a pas effectué les diligences utiles à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, qu'en outre, ce dernier a été privé de liberté sans fondement légal en ce que son placement en rétention ne lui a pas été notifié dès la levée d'écrou, ce qui enfreint le droit à la liberté et la sûreté prévu par l'article 5 de la CESDH.. Enfin, il soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement conformément à l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet a saisi les autorités israéliennes alors qu'il est palestinien, originaire de Cisjordanie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de la procédure que M. [Y] s'est vu notifier son placement en rétention le 16 août 2022 à 9h55 alors que la levée d'écrou est intervenue à 9h46. Cet écart de 9 minutes apparaît strictement nécessaire à la lecture préalable faite à l'intéressé, par le biais d'un interprète, de la décision de placement en rétention. Il en résulte que la notification de la décision de placement en rétention a été effectuée de manière concomitante avec la levée d'écrou sans qu'il soit porté atteinte aux droits de l'intéressé.

La préfecture justifie par ailleurs avoir effectué toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA par la production d'un courrier daté du jour du placement en rétention adressé à l'ambassadeur d'Israël à [Localité 2] sollicitant la délivrance d'un laissez-passer. Il ne saurait en outre lui être fait reproche de ne pas s'être rapproché de la Belgique en vue d'un éloignement vers ce pays alors que M. [Y] ne justifie aucunement y avoir demandé l'asile.

Enfin, M. [Y] qui a fait usage d'une double identité et ne justifie pas de sa nationalité ne saurait prétendre qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement du fait de l'interrogation des seules autorités israéliennes.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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