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CA Aix-en-Provence, 30 août 2022, RG 22/00875


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Date
30/08/2022
Numéro
22/00875
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef242e6a8e4f13ca62d7

Texte de la décision

6,167 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 AOUT 2022

N° 2022/0875

Rôle N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6CS

Copie conforme

délivrée le 30 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 août 2022 à 11h37.

APPELANT

Monsieur [B] [T] ALIAS [R]

né le 14 Janvier 1977 à [Localité 2]

de nationalité Polonaise

comparant assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2022 à 14h00,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 04h03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 04h04 ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [T] ALIAS [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Monsieur [B] [T] ALIAS [R] ;

Monsieur [B] [T] ALIAS [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je risque ma vie en Pologne car on m'attend. Je ne reconnais pas l'alias et je dis que je ne suis pas recherché en Pologne. Je travaillais ici;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de sa mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. [T] ALIAS [R] a été placé en rétention le 29 juin 2022. Diverses investigations ont été entreprises à compter du 28 juin 2022 pour établir l'identité de M. [T], inconnu sous cette identité par la Pologne faisant état à la fin du mois de juin d'un probable passeport falsifié. Après consultation d'Interpol, il s'est avéré le 10 août 2022 que M. [T] était connu des autorités polonaises sous l'identité [R], connu et recherché pour des faits de vol et d'homicide, l'étranger ayant fait usage d'un faux passeport et d'une fausse identité. Un plan de vol a été sollicité le 11 août 2022.

Le préfet affirme dans sa requête que les autorités polonaises ont indiqué qu'elles délivreraient un laissez-passer dès l'obtention du plan de vol qui a été sollicité le 11 août 2022 par la préfecture. Cependant, cet élément et par conséquent la preuve de la délivrance d'un document de voyage à bref délai, ne figure pas au dossier. si l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.

Il n'est pas non plus établi que M. [T] ALIAS [R] ait fait obstruction dans les quinze jours précédents la requête en date du 27 août 2022 à la mesure d'éloignement ou ait demandé une protection dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement.

Au vu de ces éléments, les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies, il convient d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de M. [B] [T] alias [R].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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