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CA Nancy, 1 sept. 2022, RG 22/00096


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Date
01/09/2022
Numéro
22/00096
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
JEX
Type
Arrêt
Id
6312f066ef56904f13d44da1

Texte de la décision

5,128 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution - JEX

ARRÊT N° /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43P

Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00488, en date du 3 janvier 2022,

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1815 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

représenté par Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

NEUILLY CONTENTIEUX POLE EXE

sis [Adresse 3]

non citée

Société EOS EX CREDIREC, dont le siège social se situe [Adresse 2]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,

Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 1er septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 3 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, notamment, constaté que M. [G] [N] était redevable à l'égard de la société Eos Credirec d'une somme de 5 266,70 euros en principal, outre des frais de 354,26 euros et des intérêts de 40,78 euros, et il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [G] [N] au profit de la société Eos Credirec à hauteur de 5 661,74 euros.

Ce jugement a été notifié par le greffe du tribunal à M. [G] [N] le 3 janvier 2022.

Par lettre simple postée le 12 janvier 2022, adressée à la cour d'appel de céans, M. [G] [N] a déclaré faire appel de ce jugement.

M. [G] [N] a constitué avocat le 29 avril 2022.

Par message RPVA du 12 mai 2022, le président de chambre attributaire de cet appel a demandé à l'avocat ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par son client (appel interjeté par courrier et sans le ministère d'avocat).

Par message RPVA du 10 juin 2022, l'avocat de M. [G] [N] a répondu : 'il m'apparaît, hélas, que le dit appel est entaché d'irrégularité puisqu'il n'a pas été formé par avocat mais par simple lettre'.

La société Eos Credirec a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En l'espèce, l'appel du jugement rendu le 3 janvier 2022 impliquait l'application de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, un appel interjeté par l'avocat de l'appelant.

La notification du jugement qui avait été faite le 3 janvier 2022 à M. [G] [N] par le greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc rappelait expressément cette exigence :

'Modalités de l'appel : il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'appel de Nancy, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours'.

Or, M. [G] [N] n'a pas respecté cette exigence légale puisqu'il a lui-même interjeté appel, sans recourir à un avocat, et par un simple courrier adressé direcetement à la cour d'appel.

Par conséquent, l'appel de M. [G] [N] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel formé par M. [G] [N] irrecevable,

LAISSE à M. [G] [N] la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en trois pages.

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