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CA Paris, 2 sept. 2022, RG 19/00752


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Date
02/09/2022
Numéro
19/00752
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6312f08fef56904f13d44e37

Texte de la décision

3,176 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CMX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/03403

APPELANTE

Madame [K] [S]

née le 01 Janvier 1922 à ALGERIE (99352)

[D] [L]

99352 ALGERIE

non comparante et non représentée

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [K] [S] d'un jugement rendu le 10 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 10 juin 2010 a prononcé la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 08-03403 opposant Mme [K] [S] à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2019.

A l'audience du 27 juin 2022, elle n'est ni présente, ni représentée.

Le représentant de la caisse fait valoir que la décision déférée est une radiation, c'est-à-dire une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours. L'appel contre le jugement prononçant la radiation est irrecevable.

Mme [K] [S], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [K] [S],

Condamne Mme [K] [S] aux dépens.

La greffière,La présidente,

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