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CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2022, RG 22/00898


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2022, RG 22/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2022
Numéro
22/00898
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6316e2b34147b94f1307fee6

Texte de la décision

6,280 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0898

Rôle N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ624

Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Septembre 2022 à 15h51.

APPELANT

Monsieur [R] [X]

né le 15 Mars 2004

à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

non comparant représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [N] [H] ( interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 15h05,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 14h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h05 ;

Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [R] [X] ;

Monsieur [R] [X] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à son état de minorité empêchant de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire et un placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'état de minorité de Monsieur [R] [X]

L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.

L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.

Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.

Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.

Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.

Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à Monsieur [R] [X] d'apporter la preuve de son état de minorité.

En l'espèce, l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil.

Il résulte de la procédure et des propos de Monsieur [R] [X] qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'à ce titre, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification. Lors de sa seconde audition en garde à vue en date du 29 août 2022, il a reconnu être majeur et avoir menti sur sa date de naissance déclarée en début de procédure, se déclarant par ailleurs sans domicile fixe à [Localité 2] et être entré en FRANCE en 2021. Monsieur [R] [X] était assisté d'un avocat qui n'a formé aucune observation pendant la garde à vue.

Dès lors, ce moyen doit être rejeté et la mesure déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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