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CA Paris, 5 sept. 2022, RG 22/01528


Vérifier : CA Paris, 5 sept. 2022, RG 22/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2022
Numéro
22/01528
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
6316e50cdd8d194f138d4de2

Texte de la décision

5,362 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

N° RG 22/01528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2022

Date de saisine : 28 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail

Décision attaquée : n° 19/12486 rendue par le TJ de [Localité 2] le 17 Décembre 2021

Appelants :

Monsieur [R] [Z], représenté par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 - N° du dossier XT42716

Madame [G] [Z], représentée par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 - N° du dossier XT42716

S.C.I. VERAR, représentée par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 - N° du dossier XT42716

Intimées :

S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 34641

S.A. BPCE LEASE IMMO, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 34641

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sylvie CASTERMANS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sylvie MOLLÈ, Greffière,

Suivant déclaration en date du 17 janvier 2022, la sci Verar et les époux [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Les époux [Z] ont conclu le 12 avril 2022.

Par conclusions signifiées le 27 avril 2022 le Credit Mutuel Real Estate Lease (anciennement Cmcic Lease), SA la Société Bpce Lease Immo (anciennement Natixis Lease Immo) demandent de :

Vu les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile,

Constater que les conclusions de sci Verar et les époux [Z] du 12 avril 2022 ne visent ni l'annulation ni la réformation du jugement et ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour ;

Déclarer en conséquence caduque la déclaration d'appel régularisée le 17 janvier 2022 par la sci verar et les époux [Z] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de paris ;

Les condamner aux dépens de l'incident.

Par conclusions signifiées le 15 juin 2022, par la sci Verar, M.[R] [Z], Mme [G] [Z], il est demandé à madame, monsieur le conseiller de la mise en etat de :

Vu les articles 508 et 954 du code de procédure civile,

Constater que les conclusions régularisées par les appelants caractérisent des conclusions d'appelants au sens de l'article 954 du code de procédure civile,

Débouter les sociétés BPCE Lease Immo et de CM-REAL de leur demande tendant à voir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Verar, monsieur et madame [Z].

SUR CE

Le Crédit Mutuel Real Estate Lease, SA la Société Bpce Lease Immo sollicitent la caducité de l'appel sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 954 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif.

Depuis un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 septembre 2020, les conclusions d'appel doivent contenir dans leur dispositif une demande d'infirmation de la décision, à défaut la cour ne peut que confirmer la première décision.

Cette jurisprudence s'applique aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.

En l'espèce, les parties appelantes au principal font valoir qu'elles ont respecté l'article 954 du code de procédure civile, tant dans ses prescriptions formelles que dans le principe du contradictoire.

Elles ont indiqué dans leur motifs qu'elles souhaitaient l'infirmation partielle du jugement déféré en précisant ses prétentions et l'infirmation en ce qui regarde le caractère disproportionné.

Mais la SCI Verar et les époux [Z] ne demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, ni l'annulation, ni la réformation du jugement rendu le 17 décembre 2021.

En faisant application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne méconnaît pas les exigences du procès équitable.

Il en résulte qu'en cas de non respect de cette règle la cour doit accueillir la demande de caducité de la déclaration d'appel.

La SCI Verar et les époux [Z], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état ,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 janvier 2022 par la sci Verar et les époux [Z] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE solidairement la sci Verar et les époux [Z] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 05 Septembre 2022

La greffièreLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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