CA Paris, 4 sept. 2022, RG 22/00400
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2022
(n°390, 2 pages)
N° du répertoire général : n° RG 22/00400 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGI52
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 02 septembre 2022 n°RG 22/02273
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Assistée de Catherine Charles, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [B] [K]
Actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé [5]
Informé le 3 septembre 2022 à 14h47 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l'article L 3131-17 et suivants du code de la santé publique
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Informé le 3 septembre 2022 à 14h47 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l'article R 3211-38 du code de la santé publique
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, Avocat Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Informé le 3 septembre 2022 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article L 3131-17 et suivants du code de la santé publique
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de [B] [K] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement de [5] le 30 août 2022 à 17h57 ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [B] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de M. [K] parvenue au greffe de la cour le 2 septembre 2022 à 19h49, enregistrée par le greffe le 3 septembre à 11h demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Vu les demandes de procédure au greffe du tribunal judiciaire de bobigny en date du 03 septembre à 10h03, 11h22,12h23, 14h14, 15h03 et le 04 septembre 2022 à 09h52,
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu les observations écrites du ministère public tendant à la recevabilité de l'appel et à l'application des dispositions légales ;
MOTIFS
La Cour constate qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur l'appel formé par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du premier juge ayant ordonné le renouvellement de la mesure d'isolement le concernant , les demandes multiples et réitéreées formées par le greffe de la cour d'appel par courriel et par téléphones au près du greffe du service du juge des libertés et de la détention aux fins de communication du dossier n'ont pas été suivies d'effet. Cette carence constitue une circonstance insurmontable et il appartient à la cour d'en tirer toute conséquence.
Il convient, sans débat, de statuer conformément aux termes du présent dispositif .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débats,
Constatons l'absence de communication du dossier,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
Disons n'y avoir lieu au maintien de la mesure d'isolement de M. [B] [K] .
Laissons les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 4 septembre 2022 par courriel à :
' patient à l'hôpital
' directeur de l'hôpital
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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