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CA Rennes, 5 sept. 2022, RG 22/03090


Vérifier : CA Rennes, 5 sept. 2022, RG 22/03090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2022
Numéro
22/03090
Chambre
6ème Chambre A
Type
Arrêt
Id
6316e76b6464464f130f5e8d

Texte de la décision

4,136 caractères

6ème Chambre A

ARRÊT N° 368

N° RG 22/03090 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEN

M. [I] [O]

C/

Mme [N] [X]

rectification de l'arrêt n° 238 du 02/05/2022 -RG 21/00996

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Renaud GUIDEC

Me Eric DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Léna ETIENNE, Greffier lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe l'arrêt par mise à disposition statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civil :

****

DEMANDEUR À LA REQUÊTE:

Monsieur [I] [O]

né le 11 Juillet 1964 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

Madame [N] [X]

née le 19 Septembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par arrêt en date du 2 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Nantes en ses dispositions soumises au recours et y ajoutant, a fixé à la somme de 180.673 € le montant de la créance de Mme [N] [X] à l'encontre de M. [I] [O] à raison de l'apport fait de ses deniers personnels pour financer la construction du bien immobilier situé à [Adresse 4] et condamné chaque partie à payer la moitié des dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2022, M. [I] [O] demande à la cour de rectifier l'erreur purement matérielle contenue dans le dispositif de cet arrêt en ce qui concerne le montant de la créance due par lui à Mme [X] à raison de l'apport fait par celle-ci de ses deniers personnels pour financer la construction du bien immobilier situé à [Adresse 4].

Invitées à le faire avant le 25 juin 2022, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 2 mai 2022 en ce qui concerne le montant de la créance de Mme [N] [X] à l'encontre de M. [I] [O] à raison de l'apport fait de ses deniers personnels pour financer la construction du bien immobilier situé à [Adresse 4] est manifeste au regard de la motivation de cette disposition en page 9 de cette décision : en effet, il y est dit que le montant de cette créance est de 16.578,57 €.

Cet arrêt sera donc rectifié ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public, comme de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour

Dit que le dispositif de l'arrêt du 2 mai 2022 portant le numéro 21/00996 au répertoire général de la cour, sera rectifié comme suit en ce qui concerne le montant de la créance de Mme [N] [X] à l'encontre de M. [I] [O] à raison de l'apport fait de ses deniers personnels pour financer la construction du bien immobilier situé à [Adresse 4] :

'Fixe à la somme de 16.578,57 € le montant de la créance de Mme [N] [X] à l'encontre de M. [I] [O] à raison de l'apport fait de ses deniers personnels pour financer la construction du bien immobilier situé à [Adresse 4] '

Dit que mention du présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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