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CA Rouen, 3 sept. 2022, RG 22/02916


Vérifier : CA Rouen, 3 sept. 2022, RG 22/02916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2022
Numéro
22/02916
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6316e76f6464464f130f5e9b

Texte de la décision

3,376 caractères

N° RG 22/02916 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022

Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de Monsieur [X] [O]

né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Française, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [X] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 septembre 2022 à 12 heures 52 ;

Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Pas-de-Calais,

Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [X] [O]

né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Française, du Préfet du Pas-de-Calais ;

Vu les réquisitions du Ministère public en date du 2 septembre 2022.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Monsieur [X] [O] a fait appel de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté. Il fait principalement état de ses craintes de devoir retourner en Irak, pays dont il est le ressortissant. Il ajoute que les perspectives d'éloignement sont inexistantes

Cependant, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a rappelé que le tribunal administratif avait annulé l'arrêté fixant l'Irak comme pays de destination. En outre, il convient de rappeler que l'intéressé fait l'objet depuis le 9 avril 2021 d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, qu'il a par ailleurs des documents de séjour italien.

Il s'en déduit qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement du territoire français, imposé tant par une décision administrative que judiciaire, autres que celles d'un retour en Irak

la décision déférée sera confirmée .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Septembre 2022 à 10 heures 25

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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