Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, RG 22/00119


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, RG 22/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/00119
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
631834130876004f131a5e06

Texte de la décision

6,525 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 525

N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIE

[M], [P] [V]

C/

Organisme [52]

Société [17]

S.A.S. [32]

Société [47]

S.E.L.A.R.L. [40]

Société [21]

S.E.L.A.R.L. [53]

Société [24]

Société [20]

Etablissement [44]

Société [17]

Société [22]

Société [23]

Société [47]

Société [18]

Société [38]

Société [33]

S.A. [28]

Société [48]

S.A.S. [34]

Société [29]

[S] [K]

Société [39]

Société [20]

Société [46]

Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022

à :

Me Francois-xavier GOMBERT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 49] en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000202, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [M], [P] [V]

née le 19 Novembre 1972 à [Localité 15] 18e ([Localité 14]),

demeurant [Adresse 12]

défaillante

INTIMÉS

S.A.S. [34] (réf. : 257/2908),

domiciliée [Adresse 2]

[Localité 13]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme [52] (réf. : 272117511819107),

domicilié [Adresse 8]

défaillant

Société [17] (réf. :40002438954),

domiciliée chez [17] - [Adresse 43]

défaillante

S.A.S. [32] (réf. : 912430213/918867811-925350561),

domiciliée [Localité 15]

défaillante

Société [47]

(réf. : CFE 17-18 ; MDP 18 03 00029),

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [40] (réf. : SAS [27]), domiciliée [Adresse 9]

défaillante

Société [21] (réf. : 49313959446 ; Ref 52068046574),

domiciliée [Adresse 19]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [53] (réf. : 2019-0004630),

domiciliée, à l'attention du Docteur [Adresse 37]

défaillante

Société [24]

(réf. : 28914000561551), domiciliée [Adresse 26]

défaillante

Société [20] (réf. : 1000317740280010, 43345878934100, 43345878939008),

domiciliée chez [Adresse 41]

[Adresse 3]

défaillante

Établissement [44]

(réf. : U19903840), domicilié [Adresse 5]

défaillante

Société [42]. : 2020244082606730),

domiciliée chez [17] - [Adresse 43]

défaillante

Société [22] (réf. : 196000166787S),

domiciliée [Adresse 11]

défaillante

Société [23] (réf. : 32742),

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

Établissement [47]

(réf. : IR -18 TH 17-20),

domicilié [Adresse 6]

défaillant

Société [18] (réf. : 0016683047),

domiciliée [Adresse 51]

défaillante

Société [38] (réf. : 655117513FID513018),

domicilié [Adresse 4]

défaillante

Société [33],

domicilié [Adresse 50]

défaillante

S.A. [28],

domiciliée [Adresse 16]

défaillante

Société [48] (réf. : 3154606),

domiciliée chez [Adresse 31]

défaillante

Société [29] (réf. : 508481833),

domiciliée chez [Adresse 35]

défaillante

Madame [S] [K]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Société [39] (réf. : 80622847478),

domiciliée [Adresse 19]

défaillante

Société [20]

(réf. : 0009200050892231 ; réf : SD 00092 00001264994),

domiciliée chez [Adresse 36]

défaillante

Société [46] (réf. : 0617929375),

domiciliée chez [Adresse 30]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les déclarations de surendettement déposées par Mme [M] [V] le 26 janvier 2021 puis le 24 mai 2021 auprès de la [25].

Le 21 juillet 2021, la commission a déclaré la demande de Mme [V] irrecevable, au motif qu'il s'agissait de dettes professionnelles

À la suite de la notification de cette décision, Mme [M] [V] a formé un recours à l'encontre du rejet de sa demande.

Par le jugement dont appel rendu le 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :

débouté Mme [V] de sa demande,

confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission,

laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [M] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 11 décembre 2021.

Mme [M] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration écrite expédiée au greffe de la cour le 3 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception du SIP et du SIE de [Localité 45] Nord,

À l'audience du 20 mai 2022, la partie appelante n'a pas comparu.

Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Mme [S] [K], créancière dans le cadre de la procédure, a été autorisée à sa demande à formuler ses prétentions par écrit. Elle a indiqué s'en rapporter à la cour et a produit la décision du juge de proximité de [Localité 45] du 26 mars 2020 ayant condamné Mme [V] à lui payer un arriéré locatif de 7 371,38 euros et 300 euros d'indemnité de procédure outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [V] n'a pas comparu devant la cour ni ne s'est fait représenter pour soutenir son appel, alors que la procédure en la matière est orale ainsi qu'il résulte des articles 946 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Elle n'a, de ce fait, saisi la cour d'aucune demande.

Sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Déclare l'appel caduc,

Condamne Mme [M] [V] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.