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CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, RG 22/02210


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Date
06/09/2022
Numéro
22/02210
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
631834150876004f131a5e14

Texte de la décision

6,752 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ SUR OPPOSITION

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 529

N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OZ

[L], [U], [O] [X]

[N], [R], [E] [H] épouse [X]

C/

[I] [Y]

Compagnie d'assurance [43]

Etablissement CENTRE FINANCIER [12]

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39]

Etablissement [25]

Etablissement Public SIP [Localité 13]

Etablissement Public [47]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44]

S.A.R.L. [18]

S.A.R.L. [36]

S.A.S. [21]

S.A.S. [26]

Société [15]

Société [17]

Société [23]

Société [24]

Société [38]

Société [45]

Société [51]

Société [52]

Copie exécutoire délivrée

le : 06.09.22

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Arrêt N°004 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10929, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS - DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Monsieur [L], [U], [O] [X]

né le 19 Octobre 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 11]

défaillant

Madame [N], [R], [E] [H] épouse [X]

née le 22 Décembre 1974 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]

défaillante

INTIMÉS - DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

Docteur [I] [Y] (Réf : orthodontie)

domicilié [Adresse 3]

défaillant

Compagnie d'assurance [43]

(Ref : L2Y08506 DE RASQUE DE [Localité 28]), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Etablissement CENTRE FINANCIER [12]

(Ref : compte n°24 071 20 Z 029 ; Ref : 10496441d029), demeurant [Adresse 41]

défaillante

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39]

(Ref : 009048710), demeurant [Adresse 10]

défaillante

Etablissement [25]

(ref : 2131-453358-5), demeurant UCR DE [Localité 29] - [Adresse 4]

défaillante

Etablissement Public SIP [Localité 13]

(Ref : TH 16), demeurant [Adresse 7]

défaillante

Etablissement Public [47]

(Ref : an142rq), demeurant [Adresse 20]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44]

(Ref : TH 12 et 13 ; avis n°004130/2014 / N°abonné 09817 ; Ref helios bc20300 et [Localité 2] ; Ref TH 12, 13 et14), demeurant [Adresse 9]

défaillante

S.A.R.L. [18]

(ref : déménagement), demeurant [22] - [Adresse 34]

défaillante

S.A.R.L. [36]

(Ref : chèque impayé, demeurant [Adresse 14]

défaillante

S.A.S. [21]

(Ref : art 700 du Code de procédure civile), demeurant [Adresse 5]

défaillante

S.A.S. [26]

(Ref : 1343965 2359906 IcI ; Ref : 2359904 ICI ; Ref : 1343965 2359903 IcI), demeurant [Adresse 49]

défaillante

Société [15]

(réf : chèque impayé), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [17]

(Ref : 823 717 463 421), demeurant Chez [46] - [Adresse 19]

défaillante

Société [23]

(Ref : 103121839), demeurant [Adresse 48]

défaillante

Société [24]

(N° client 5 009 506 330 ; Ref : 9960103594), demeurant Chez [27] - [Adresse 31]

défaillante

Société [38]

Ref : RG n°11-13-000361 / ancien loyer ; Ref 2125802982 [Localité 37]), demeurant Chez [27] - [Adresse 40]

défaillante

Société [45]

(Ref :chèque impayé), demeurant [Adresse 35]

défaillante

Société [51]

(Ref : 1401600121053410), demeurant Chez [42] - [Adresse 6]

défaillante

Société [52]

(Ref : 042057942), demeurant [16] - [Adresse 32]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [L] [X] et Mme [N] [X], née [H], le 3 mai 2017 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 50].

Le 6 juillet 2018, la commission, compte tenu de mesures précédentes ayant duré 24 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 38 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 447 €, vu leurs ressources (2 884 €), leurs charges (2 437 €) et le montant de leur endettement (37 317,01 €).

À la suite de la notification de cette décision, la SAS [21] a formé un recours.

Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le juge de proximité de Brignoles a :

déclaré caduc le recours de la SAS [21],

constaté la force exécutoire des mesures imposées par la commission.

M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont relevé appel de cette décision.

Par l'arrêt du 11 janvier 2022, cette cour a :

confirmé le jugement déféré,

laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.

Cette décision a été notifiée à M. [L] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signée le 12 janvier 2022 et à Mme [N] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée le 12 janvier 2022 mais non-réclamée.

M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont formé opposition à cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 17 février 2022.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception des sociétés [38] et SARL [18] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention «'inconnu à l'adresse'».

À l'audience du 20 mai 2022, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 474 et 571 du code de procédure civile, l'opposition à une décision de justice n'est ouverte qu'à l'intimé défaillant, lorsque la décision a été rendue par défaut en ce qui le concerne.

En l'espèce, les époux [X] étant appelants du jugement, la voie de l'opposition ne leur était pas ouverte.

Leur opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Déclare l'opposition irrecevable,

Condamne M. [L] [X] et Mme [N] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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