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CA Douai, 30 août 2022, RG 22/01526


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Date
30/08/2022
Numéro
22/01526
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
631834890876004f131a5ead

Texte de la décision

8,123 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3P

N° de Minute : 1536

Ordonnance du mardi 30 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [U] [X]

né le 05 Novembre 2002 à ES SENIA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisé, absente non représentée

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 août 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [J] [W] venant au soutien des intérêts de M. [B] [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé sur contrôle d'identité dans le secteur de la gare d'[Localité 1], M. [B] [U] [X], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 25 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 décembre 2021 aujourd'hui définitive.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27/08/2022 14h34,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [U] [X] soutient les moyens suivants :

Erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [B] [U] [X] indique :

que l'assignation à résidence administrative aurait pu être envisagée sur le fondement d'un passeport périmé,

qu'il bénéficie d'une adresse stable depuis 06 années au domicile de son frère, désigné tuteur du temps de sa minorité : [Adresse 2]

qu'il est arrivé en France à 14 ans a joué dans plusieurs clubs de football et est aujourd'hui animateur sportif pour les jeunes de la ville de [Localité 4] (association entraide amicale)

qu'il entretient une relation sentimentale stable avec une ressortissante française

que malgré plusieurs signalement invoqués par madame la Préfète de la Somme aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre.

Irrégularité de la notification de ses droits en rétention pour défaut de notification 'dans les meilleurs délais'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.

Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.

Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative de madame la Préfète de la Somme reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trois des éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir :

Défaut d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2021 une fois le délai de départ volontaire dépassé.

Pas de justification de l'hébergement invoqué

Défaut de volonté de retourner en Algérie

Pour autant, dés son audition M. [B] [U] [X] a indiqué :

être arrivé mineur en France avec un visa en 2015

demeurer chez son frère, tuteur de sa personne, [Adresse 2] actuellement en vacances

disposer d'une carte vital

De surcroît il produit à l'audience les justificatifs de sa domiciliation ainsi que du fait qu'il est impliqué dans le management sportif et associatif des jeunes de sa commune.

Il justifie également d'une liaison sentimentale avec une personne de nationalité française

Il n'est justifié aucune condamnation pénale à son encontre.

En conséquence, en considérant que le placement en rétention administrative était la seule solution pour s'assurer de la présence de M. [B] [U] [X] le temps de la mise en oeuvre de l'éloignement, madame la Préfète de la Somme a commis une erreur d'appréciation.

Dés lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, le placement en rétention administrative de M. [B] [U] [X] devra être levé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [B] [U] [X].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Ismérie CAPIEZ,

Greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1536 DU 30 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 août 2022 :

- M. [B] [U] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [U] [X]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [B] [U] [X] le mardi 30 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître [J] [W] le mardi 30 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 30 août 2022

N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3P

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