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CA Douai, 1 sept. 2022, RG 22/01543


Vérifier : CA Douai, 1 sept. 2022, RG 22/01543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2022
Numéro
22/01543
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6318348b0876004f131a5ec7

Texte de la décision

9,411 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAE

N° de Minute : 1548

Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [V]

né le 28 Janvier 1996 à ORAN (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Victoria LAMAZOU, cabient Centaure Avocats, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Après soustraction à une précédente mesure d'assignation à résidence administrative, M. [Z] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais me 16 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 août 2021 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 juin 2022 puis de 30 jours par ordonnance de ce même magistrat du 17 juillet 2022 confirmée en appel le 19 juillet 2022.

Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période exceptionnelle de 15 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 août 2022 confirmée en appel le 18 août 2022 M. [Z] [V] ayant été transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1].

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31/08/2022 10h48 ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 31 août 2022 16h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [Z] [V] n'a soulevé aucune exception ou moyen de fond à l'encontre de la procédure.

En appel M. [Z] [V] soulève un moyen nouveau tendant à considérer que les conditions légales de la quatrième prolongation du placement en rétention administrative, telles que visées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en l'espèce.

Il indique qu'il ne saurait lui être reproché le refus systématiques des test PCR pour faire échec aux embarquements puisque l'obligation de quitter le territoire français est caduque.

M. [Z] [V] soutient qu'il n'est pas démontré que les autorités algériennes délivreront un nouveau laissez-passer consulaire dans un bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen nouveau soulevé en appel est recevable s'agissant d'un moyen de fond.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée, légale et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il est acquis que M. [Z] [V] a systématiquement fait obstacle à son embarquement et mis en échec les vols réservés pour lui les 06/07/2022 et 06/08/2022, les autorités algériennes ayant reconnu M. [Z] [V] comme algérien et ayant délivré des laissez-passer consulaire de 15 jours les 02/07/2022 et 04/08/2022.

La justification de l'obstruction avancée par M. [Z] [V] est sans fondement dés lors que l'obligation de quitter le territoire français était datée de moins d'une année lors du placement en rétention administrative et n'avait pas à être réitérée ultérieurement pour respecter les termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs il est acquis que dans le cas de M. [Z] [V] les autorités algériennes acceptent de délivrer des laissez-passer consulaire valables quinze jours.

Ces laissez-passer consulaire ont été délivrés les 02 juillet et 04 août 2022.

Un nouveau vol de retour est prévu pour le 1er septembre 2022 de sorte que la cour dispose d'éléments objectifs permettant de considérer que les autorités algériennes délivreront à nouveau et dans le 'bref délai' prévu par la Loi le laissez-passer consulaire requis pour le vol de retour.

Le placement en rétention administrative de M. [Z] [V] devra donc être prolongé.

Sur la notification de la décision à M. [Z] [V]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Z] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [Y]

Le greffier

N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1548 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [V] le jeudi 01 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022

N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAE

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