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CA Douai, 1 sept. 2022, RG 22/01544


Vérifier : CA Douai, 1 sept. 2022, RG 22/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2022
Numéro
22/01544
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6318348b0876004f131a5ec9

Texte de la décision

9,293 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAF

N° de Minute : 1551

Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [R]

né le 12 Novembre 1986 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétetion de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [R] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

le 28 août 2022 à 22h40 les fonctionnaires de police contrôlaient deux individus à hauteur du supermarché 'Auchan' route départementale 601 sur la commune de [Localité 4] (59) dans le cadre de l'article 78-2 al 9 à 17 du code de procédure pénale.

M. [O] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/08/2022 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 novembre 2021 par monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 2].

Aucune recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par l'appelant sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lors de l'audience de première instance le conseil de M. [O] [R], Me Pascale POUILLE DELDICQUE a indiqué n'avoir pas de moyen à soulever la procédure étant régulière.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2022 à 11h12 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 à 15h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutient de sa déclaration d'appel M. [O] [R] expose au titre d'un moyen nouveau en cause d'appel :

L'impossibilité de s'alimenter au cours de la mesure de retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

Il sera indiqué pour répondre au moyen soulevé à l'audience de la cour par l'appelant que, bien que disposant d'un passeport biométrique albanais en cours de validité, ce dernier ne dispose pas pour autant du droit de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne s'il n'est pas en possession des documents complémentaires visés par l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir :

ressources suffisantes pendant toute la durée de votre séjour en France :

attestation d'hébergement ou d'une réservation d'hôtel pour la durée du séjour en France ;

attestation d'un opérateur d'assurance agréé pour des dépenses médicales et hospitalières afin de couvrir les frais résultant de soins qu'il pourrait engager en France pour un montant minimum de 30 000 euros;

garanties de rapatriement : il peut s'agir d'un billet de retour ou d'une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel

Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

Sur la notification de la décision à M. [O] [R]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [C]

Le greffier

N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1552 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] le jeudi 01 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022

N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAF

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