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CA Douai, 2 sept. 2022, RG 22/01546


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2022, RG 22/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2022
Numéro
22/01546
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6318348b0876004f131a5ecd

Texte de la décision

7,704 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAH

N° de Minute : 1556

Ordonnance du vendredi 02 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [N]

né le 15 Août 1999 à [Localité 4] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 septembre 2022 à 15 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ;

Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention mentionnant que l'intéressé ne souhaite pas comparaître à l'audience de la cour ;

Entendu la plaidoirie de Maître Magali BONDUELLE venant au soutien des intérêts de l'appelant ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [N], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31/08/2022 (16h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 à 18h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de son appel M. [U] [N] invoque l'irrégularité du contrôle d'identité en ce que la lecture faite de la consigna administrative autorisant le contrôle dit 'Schengen' ne permettait littéralement les contrôles que le 28 août : ' à 17 h 00 et à 00h00" alors que le contrôle de M. [U] [N] a eu lieu à 19h10.

Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :

'Il ressort des pièces de la procédure que [U] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 août 2022 a l9hl0 [Adresse 3] a [Localité 1] (59), en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et suivant la consigne donnée a la réserve opérationnelle de [Localité 1] le 21 août 2022 par le chef de détachement de la réserve opérationnelle du même lieu.

La dite consigne prévoyait la réalisation d'une mission de sécurisation tendant notamment aux controles d'identité dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du port de [Localité 1] et notamment dans le secteur de la gare de [Localité 1], 'le 28/08/2022 à 17h00 à 00h00".

Il est manifeste que c'est par une erreur matérielle que la préposition 'à' a été utilisée au lieu de la préposition 'de ' (' à 17h00 à 00h00") au lieu et place de (' de 17h00 à 00h00"). La consigne ne prévoit pas, contrairement a ce qu'indique le conseil de l'intéressé, des controles à 17h et à 00h. Le contrôle diligente a l9hl0 est par conséquent valide, aucun grief ne pouvant être relevé pour l'intéressé.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a répondu à l'exception de procédure et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [U] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Sur la notification de la décision à M. [R] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 septembre 2022 :

- M. [U] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [N] le vendredi 02 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 02 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 02 septembre 2022

N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAH

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