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CA Lyon, 6 sept. 2022, RG 20/00641


Vérifier : CA Lyon, 6 sept. 2022, RG 20/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
20/00641
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
631834a60876004f131a5f5d

Texte de la décision

4,803 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/00641 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2LA

SARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 2]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 16 Décembre 2019

RG : 16/00574

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante non représentée

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par madame [G] [H] , audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié à la société Grande Pharmacie de [Localité 2] (la société) un indu d'un montant de 38 081,97 euros correspondant à des anomalies de facturations.

Sur contestation de la société, par décision du 20 avril 2016, la commission de recours amiable a ramené l'indu réclamé à la somme de 14 650,29 euros.

Sur le recours de la société contre cette décision, par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la caisse et bien fondée à réclamer la somme de 14 469,90 euros au titre des indus facturés sur la période courant du 15 juillet 2013 au 22 décembre 2014,

- dit que la société conservera le paiement des éventuels dépens.

Le 22 janvier 2020, la société a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2019.

Après avoir comparu par son conseil à l'audience du 2 février 2021 à laquelle l'affaire a fait l'objet à sa demande d'un renvoi contradictoire à l'audience du 1er mars 2022, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats au cours de laquelle la caisse, représentée, a sollicité de la cour de confirmer le jugement et de constater que la société a soldée en totalité sa dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon les dispositions l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, la société Grande Pharmacie de [Localité 2] n'est ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée à sa demande. Elle n'a pas davantage sollicité l'autorisation d'être dispensée de se présenter l'audience.

Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, l'appel n'est pas soutenu et la cour ne peut que confirmer le jugement, ainsi que le sollicite la caisse intimée qui précise que la société a soldé sa dette d'indu en totalité.

L'appelante supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que l'appel formé par la société Grande Pharmacie de [Localité 2] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement du 16 décembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONSTATE que la société Grande Pharmacie de [Localité 2] a soldé la totalité de l'indu auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,

CONDAMNE la société Grande Pharmacie de [Localité 2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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