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CA Metz, 6 sept. 2022, RG 22/00680


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Date
06/09/2022
Numéro
22/00680
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
631834b70876004f131a5f9b

Texte de la décision

3,409 caractères

Minute n°22/00304

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème chambre civile

ORDONNANCE DU

RG N° : AI-N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJK

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 112100127

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ

APPELANT

S.A. HLM 3F GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMEE

ORDONNANCE

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

En l'espèce, M. [M] [V] a interjeté appel le 18 mars 2022 du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA HLM 3F Grand Est. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 2 août 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 5 septembre 2022. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelant n'a fait valoir aucune observation.

Il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] [V], lequel devra supporter les dépens et verser à l'intimée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [M] [V] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [M] [V] à verser à la SA HLM 3F Grand Est la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE

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