Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 6 sept. 2022, RG 22/00713


Vérifier : CA Metz, 6 sept. 2022, RG 22/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/00713
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
631834b80876004f131a5f9d

Texte de la décision

2,190 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

3ème Chambre

MINUTE N° 22/00301

RG 22/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWL4

RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0896

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

APPELANT

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITE

M. [H] [R] a interjeté appel le 22 mars 2022 du jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de Metz dans le litige l'opposant à la SA BPALC.

Le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 26 avril 2022.

Par message du 2 août 2022, il a été demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées avant l'expiration du délai d'un mois suivant cet avis.

Il n'a présenté aucune observation.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [H] [R] en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai d'un mois qui expirait le 26 mai 2022.

M. [H] [R] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [H] [R] le 22 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 3] ;

CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.