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CA Paris, 6 sept. 2022, RG 22/02862


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2022, RG 22/02862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/02862
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
631834e90876004f131a60ae

Texte de la décision

3,666 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJB5

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2022, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [F] [K] [U] [J] alias [D] [S] [N] [P] [H]

né le 11 Septembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité équatorienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la procédure est irrégulière, disant en conséquence n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [K] [U] [J] alias [D] [S] [N] [P] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2022, à 09h54, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 5 septembre 2022 à 13h46 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'aucun contentieux relevant de l'asile, fut ce de la demande, ne relève de la compétence du juge judiciaire qui, en l'espèce, a commis un excès de pouvoir'; par ailleurs, en tout état de cause et bien que cela ne relève pas de notre compétence, il sera rappelé que juridiquement la demande d'asile est un acte personnel ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [K] [U] [J] alias [D] [S] [N] [P] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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