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CA Paris, 6 sept. 2022, RG 22/00394


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Date
06/09/2022
Numéro
22/00394
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
631834fb0876004f131a6114

Texte de la décision

5,740 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022

(n° 391, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02794

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision et de Rosanna VALETTE, greffier stagiaire,

APPELANTS

1°/ Monsieur [X] [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12/05/2000 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [4]

Représenté par M. [D] [B]

non comparant, représenté par Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ Madame [Y] [I] [G] [W] [V] (Mère)

née le 23/04/1965 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Représentée par M. [D] [B]

comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [Z] [M]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 11 août 2022, le directeur du GHU [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [X] [W] [V] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Mme [Z] [M]. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.

Par requête du 12 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [X] [W] [V].

Par déclaration au greffe de la cour du 31 août 2022 à 17h19 enregistrée le 1er septembre 2022, M [D] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance pour le compte de M [X] [W] [V] et de sa mère Mme [I] [G] [W] [V] .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [Y] [I] [G] [W] [V] et M [D] [B] ont été entendus et demandent l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure au profit de soins libres.

M [X] [W] [V] n'étant ni auditionnable ni transportable, selon le certificat médical de situation du 02 septembre 2022, le conseil le représentant mentionne ne pas avoir pu s'entretenir avec le patient et ne pas connaître sa position, s'en rapportant à justice.

Mme [Z] [M] et le directeur de l'hôpital [4] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le ministère public considère que les appels sont irrecevables comme formés par une personne dépourvue de qualité à agir.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

Les 'décisions 'du 'juge 'des 'libertés 'et 'de 'la 'détention 'sont 'susceptibles 'd'appel devant le 'premier 'président 'de 'la 'cour 'd'appel 'uniquement 'par 'les 'parties, 'à 'savoir : 'la personne 'objet 'des 'soins, 'le 'requérant 'de 'la 'mesure 'd'hospitalisation, ' le 'préfet ' ou le ' directeur d'établissement.

M [D] [B] qui se trouvait dépourvu de mandat pour agir au nom de M [X] [W] [V] et de sa mère Mme [Y] [I] [G] [W] [V] n'avait 'donc pas qualité 'pour 'interjeter 'appel en leur nom 'de 'l'ordonnance 'du 'juge 'des 'libertés 'et de 'la 'détention de Paris 'statuant 'sur la poursuite de la mesure concernant M [X] [W] [V] , '

Mme [Y] [I] [G] [W] [V] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas davantage qualité pour interjeter appel.

M [X] [W] [V] qui dispose de la qualité pour agir n'a pas transmis régulièrement au greffe sa déclaration d'appel au greffe.

Il convient dès lors de constater que ces 'appels 'sont 'irrecevables, en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevables les appels de M [X] [W] [V] et de sa mère Mme [Y] [I] [G] [W] [V] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Septembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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