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CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, RG 22/00130


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Date
06/09/2022
Numéro
22/00130
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
6319868b51eeae4f1309d051

Texte de la décision

3,325 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0130

Rôle N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6RA

[J] [U]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

[C] [U]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 06 Septembre 2022

- au Ministère Public

- JLD ho-[Localité 7]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00313.

APPELANT

Monsieur [J] [U]

né le 22 Décembre 1977 à [Localité 5] LES ALPES ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

non comparant et représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

[Adresse 2]

non comparant

TIERS

Monsieur [C] [U]

né le 04 Août 1948 à COLMARS (04370), demeurant [Adresse 8]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

née en à , demeurant [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l'audience


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,


Par ordonnance rendue le 12 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète concernant M. [J] [U] au Centre Hospitalier d'Antibes prononcée à la demande d'un tiers, a été maintenue, suite à la saisine du directeur de cet établissement sur le fondement des articles L 3212-1 à L 3212-3 du code de la santé publique.

Par courrier adressé le 26 aout 2022, M. [J] [U] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier daté reçu au greffe le 30 aout 2022, M. [J] [U] a indiqué se désister de son appel.

Il ne s'est pas présenté à l'audience du 6 septembre 2022.

Son conseil s'en est rapporté à justice sur le mérite de la demande.

Le ministère public a sollicité par conclusions écrites en date du 1er septembre 2022, la confirmation de la décision déférée.

SUR CE :

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [J] [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel de M. [J] [U] et nous déclarons dessaisi,

Laissons à la charge du Trésor Public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

La greffière,La présidente,

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