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CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/02886


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Date
07/09/2022
Numéro
22/02886
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6319877151eeae4f1309d270

Texte de la décision

4,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJI7

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2022, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [G]

né le 01 février 1992 à Tallinding, de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 6 septembre 2022 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 6 septembre 2022 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 05 octobre 2022 à 11h06 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022, à 15h08, par M. [K] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [K] [G] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'aucun manquement de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative qui a saisi les autorités consulaires sénégalaises et gambiennes, qu'à la suite de l'audition consulaire du 16 août 2022, il n'a pas été reconnu par le Sénégal et a refusé de se rendre à l'audition devant les autorités consulaires gambiennes fixée au 10 août 2022, celles-ci ayant été relancées pour une nouvelle date.

Il convient de préciser que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères et que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant d'une seconde prolongation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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