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CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/02888


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Date
07/09/2022
Numéro
22/02888
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6319877151eeae4f1309d274

Texte de la décision

4,176 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJI

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2022, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [I]

né le 08 septembre 1995 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 6 septembre 2022 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 6 septembre 2022 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05/09/2022 à 19h40, jusqu'au 20/09/22 à 19h40 de la rétention du nommé M. [M] [I] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022, à 10h08, par M. [M] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait devant le juge judiciaire puisque que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obtruction continue de l'intéressé par dissimulation d'identité se manifestant par une absence de possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et un refus de se soumettre à la prise d'empreintes alors que celles-ci sont exigées par les autorités consulaires algériennes ce qui a contraint l'autorité administrative à tenter de récupérer les dites empreintes sur la base pérenne SBNA via ADGREF, ce dont il résulte que l'appelant est infondé à se prévalor d'une violation des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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