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Cass., 8 sept. 2022, n° 22-11.286


Vérifier : Cass., 8 sept. 2022, n° 22-11.286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
22-11.286
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
631991856c6fb34f13970fad

Texte de la décision

1,142 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[B]

Pourvoi n°
: X 22-11.286

Demandeur(s)
: M. [C]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: Mme [U]

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Ordonnance
: 50722

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [S], [O], [M] [C], domicilié [Adresse 1],
[Localité 2], a formé un pourvoi le 31 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [L], [W] [U]
épouse [C], domiciliée [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022

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