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Cass., 8 sept. 2022, n° 21-17.661


Vérifier : Cass., 8 sept. 2022, n° 21-17.661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
21-17.661
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
631991996c6fb34f13970fc3

Texte de la décision

1,185 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[C]

Pourvoi n°
: F 21-17.661

Demandeur(s)
: M. [K]

Avocat(s)
: la SCP Didier et Pinet

Défendeur(s)
: la société Eurovia Midi-Pyrénées

Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard

Ordonnance
: 50733

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [O] [K], domicilié [Adresse 4],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse
(4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022

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