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CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2022, RG 20/03140


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2022, RG 20/03140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
20/03140
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
631ad8a639cffb4f136742cc

Texte de la décision

7,807 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/03140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVY6

Ordonnance n° 2022/M175

S.C.I. SOLSUD

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SELARL [S] CONSTANT représentée par Me [M] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SOLSUD, désignée par jugement du 11 janvier 2019

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société REDD FACTORS LIMITED

Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 juin 2004, la société financière de droit britannique REDD FACTORS LIMITED a consenti un prêt immobilier à la SCI SOLSUD en vue de financer la construction d'une villa sur un terrain dont elle était propriétaire à TARADEAU (83).

A la suite de la procédure de saisie immobilière engagée par la société REDD FACTORS LIMITED et par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN lequel avait ordonné la vente aux enchères du bien immobilier de la SCI SOLSUD.

Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert à l'égard de la SCI SOLSUD une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2019. La SELARL [S] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [S] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 21 février 2020, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à mettre en vente le bien immobilier, dans son intégralité et sans division de parcelles, au prix de 590 000€.

La SCI SOLSUD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 28 février 2020.

Par voie de conclusions d'incident déposées et signifiés par RPVA le 3 janvier 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI SOLSUD demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte avec constitution de partie civile.

La SCI SOLSUD indique que le 18 novembre 2021, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société REDD FACTORS LIMITED pour faux, escroquerie au jugement et recel s'agissant de la production de tableaux d'amortissement erronés ayant permis de quantifier la dette de la société prêteuse et d'obtenir un titre exécutoire ayant servi à la mise en place d'une procédure de saisie immobilière et, à l'ouverture d'une procédure collective.

Elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale qui aura nécessairement des conséquences sur la présente procédure. Elle fait valoir à cet égard que si l'escroquerie au jugement était avérée, la saisie immobilière engagée ne pourrait prospérer dans la mesure où la créance n'aurait plus de caractère certain et exigible. Elle ajoute qu'en outre, elle ne serait plus en état de cessation des paiements, seule la créance de la société REDD FACTORS LIMITED figurant au passif.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société REDD FACTORS LIMITED, demande au conseiller de la mise en état de :

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à sursis à statuer

CONDAMNER la SCI SOLSUD à la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Après avoir rappelé les différentes étapes procédurales de l'affaire, elle fait valoir que la plainte de la SCI SOLSUD est dilatoire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [S] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [S], demande au conseiller de la mise en état de :

-REJETER la demande de sursis à statuer de la SCI SOLSUD

-CONDAMNER la SCI SOLSUD à la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a déjà rejeté, par ordonnance en date du 12 janvier 2021, une demande de sursis à statuer au motif que l'issue de la plainte pénale évoquée par la débitrice était sans incidence sur le litige et soutient que le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile ne modifie en rien la situation.

Elle indique que les créances réciproques entre REDD FACTORS LIMITED et la SCI SOLSUD ont déjà été définitivement tranchées et que la seule critique de cette dernière contre l'ordonnance du juge commissaire concerne la possibilité de vendre en deux lots au lieu d'un.

Elle ajoute qu'il ressort de l'état des créances versé aux débats qu'il reste un passif résiduel au delà de la créance REDD FACTORS LIMITED.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative notamment à une exception de procédure.

Par ailleurs bien que traité au chapitre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.

Il ne peut être sérieusement soutenu que l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pour faux, escroquerie au jugement et recel à l'encontre de la société REDD FACTORS LIMITED évoquée par la SCI SOLSUD au soutien de sa demande de sursis à statuer aura une incidence sur le litige lequel ne porte aucunement sur l'existence ou le montant de la créance de la société REDD FACTORS LIMITED mais a pour seul objet l'autorisation donnée par le juge commissaire de la vente du bien lui appartenant en un seul bloc et non en différents lots.

Il sera en outre rappelé que le conseiller de la mise en état a déjà, par ordonnance en date du 18 février 2021, rejeté au même motif une précédente demande de sursis à statuer fondée sur des moyens identiques.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI SOLSUD qui succombe sera condamnée aux dépens

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société REDD FACTORS LIMITED et à la SELARL [S] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [S] es qualité, l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SCI SOLSUD sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DEBOUTONS la SCI SOLSUD de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNONS la SCI SOLSUD à verser à la société REDD FACTORS LIMITED et à la SELARL [S] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [S] es qualité, la somme de 2000€ à chacune au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNONS la SCI SOLSUD aux dépens.

La greffière,La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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