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CA Amiens, 6 sept. 2022, RG 22/00038


Vérifier : CA Amiens, 6 sept. 2022, RG 22/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/00038
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Type
Ordonnance
Id
631ad91439cffb4f1367444d

Texte de la décision

6,353 caractères

Ordonnance

N° 39

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022


N° RG 22/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRFQ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 24 août 2022

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Septembre 2022

COMPOSITION

Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,

assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le 15 Mars 2003 à [Localité 7] (Oise)

demeurant [Adresse 1])

Comparant, assisté de Maître Olympe TURPIN, avocat de permanence au barreau d'Amiens.

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D APPEL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur PRÉFET DE L'OISE

agence régionale de santé

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparants ni représentés

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du Préfet de l'Oise du 9 août 2022 ;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 18 août 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 24 août 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [C] [G] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [G] le 25 août 2022 postée le 26 août 2022 et reçue au greffe le 31 août 2022 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 31 août 2022 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 1er septembre 2022,

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [G] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Olympe TURPIN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [G] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital. Compte tenu de son état un arrêté d'hospitalisation d'office a été pris. Il a ensuite été examiné le 14 août 2022 (certificat de 24 heures) et le 16 août 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.

L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi le représentant de l'Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.

Par ordonnance en date du 24 août 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé.

***

Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure. Il expose que ce dernier n'est plus dans l'opposition. Il accepte d'être soigné et son traitement. Il souhaite être soigné en ambulatoire et rejoindre le domicile de ses parents.

Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la mesure :

En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que [C] [G] présente des troubles mentaux. Il a été admis en hospitalisation complète après une expertise psychiatrique qui a conclu à la suspension de sa garde à vue (délit de recel de scooter) en raison d'une incompatibilité psychiatrique. À l`admission, il présentait une bizarrerie du contact, une froideur affective et une incurie. Le psychiatre indique qu'il est opposant à 1'entretien sans agitation psychomotrice. Il est également réticent, méfiant. Le discours est diffluent. Il y a des troubles du cours de la pensée et de l'association des idées, des réponses à côté, un hermétisme, une discordance idéo affective et des sourires immotivés. Il n' y a pas de manifestation de violence mais une impulsivité latente. Le psychiatre note une discordance totale qui rend la communication impossible, un trouble de la compréhension et de la concentration. Il est dans le déni de ses troubles. Il ajoute que la mise en place d'un traitement permet un amendement progressif des symptômes psychotiques et laisse apparaître un profil légèrement déficitaire. Il existe une banalisation des faits et une méconnaissance des troubles qui nécessitent des soins en hospitalisation complète le temps d'une imprégnation médicamenteuse suffisante.

Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( tiers ou elle-même) ou d'atteinte grave à l'ordre public en ce qu'il y a des risques d'atteinte aux biens (délit de recel de scooter).

En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 24 août 2022,

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [C] [G],

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme PILVOIX,M. HAROUNE,

GreffierPrésident

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