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CA Douai, 8 sept. 2022, RG 21/06290


Vérifier : CA Douai, 8 sept. 2022, RG 21/06290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
21/06290
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
631addbcf575634f1371ec0b

Texte de la décision

6,624 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/09/2022

N° de MINUTE : 22/717

N° RG 21/06290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAE7

Jugement (N° 21-000927) rendu le 12 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Madame [M], [E] [J]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara Berthet, avocat au barreau de Lille substitué par Me Franchi, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 juin 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille a notamment prononcé le divorce de Mme [M] [J] et de M. [Y] [R] et a accordé à Mme [M] [J] une avance sur communauté de

20 000 euros.

Par actes en date des 15 septembre 2018 et 10 janvier 2019, M. [Y] [R], et Mme [M] [J] ont acquiescé au jugement le rendant ainsi définitif.

Ce jugement a été signifié à M. [R] le 12 janvier 2021.

Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille le 25 janvier 2021, Mme [J], agissant en vertu du jugement du 28 août 2018, a demandé que soit autorisée la saisie des rémunérations de M. [R], pour obtenir le paiement d'une somme de 20 309,20 euros.

Par jugement du 12 novembre 2021, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [J] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [R] ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 décembre 2021, Mme [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 905 et suivants du code de procédure civile, 267 du code civil, R. 3252-1 du code du travail et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

de :

- dire et juger que la condamnation à l'encontre de M. [R], et à son profit, selon jugement définitif rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 août 2018 à une avance sur communauté d'un montant de 20 000 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- dire et juger que ce titre permet une exécution sur les derniers propres de M.

[R] ;

- dire et juger que la distinction entre derniers propres et communs opérée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ajoute une distinction qui n'est pas prévue par la loi, et qui doit en ce sens être considérée comme contraire à la loi ;

- réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de M. [R] ;

Et statuant de nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] (en l'espèce ses pensions de retraite) dans la limite de sa créance, soit 20 000 euros à titre principal, outre les intérêts sur cette somme à compter du 10 janvier 2019, date à laquelle le jugement est devenu définitif ;

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 500 euros au titre de la procédure de première instance ;

- réformer le jugement en date du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel comme de première instance en ce compris les frais d'huissier.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2022, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;

- juger que l'avance sur communauté ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible ;

- juger qu'il ne peut être fait droit à la demande de saisie de ses rémunérations ;

- débouter Mme [J] de sa demande de voir ordonner la saisie de ses rémunérations jusqu'à concurrence de 20 251,12 euros ;

- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.

L'avance sur sa part de communauté accordée à Mme [J] par le jugement du 28 août 2018 est nécessairement à prélever sur l'actif commun de sorte que cette dernière ne peut demander la saisie des revenus de M. [R] qui ne sont plus des biens communs dès lors que le couple est divorcé.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière

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