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CA Metz, 8 sept. 2022, RG 22/00157


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Date
08/09/2022
Numéro
22/00157
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
631adddaf575634f1371ec78

Texte de la décision

3,110 caractères

Minute n°22/00309

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème chambre civile

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2022

RG N° : AI-N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAD

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0004

Monsieur [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

APPELANT

Société ADOMA SAEM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

INTIMEE

Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, chargée de la mise en état,

Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [R] [F] a interjeté appel le 17 janvier 2022 du jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la SAEM ADOMA. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 août 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 7 septembre 2022. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [R] [F] n'a fait valoir aucune observation.

La SAEM ADOMA n'a pas formé d'appel incident et a sollicité une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel principal formé par M. [R] [F] et de le condamner aux dépens d'appel et à verser 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAEM ADOMA.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville;

CONDAMNE M. [R] [F] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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