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CA Metz, 8 sept. 2022, RG 22/00452


Vérifier : CA Metz, 8 sept. 2022, RG 22/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
22/00452
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
631adddbf575634f1371ec7c

Texte de la décision

3,763 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre

RG N° : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY5Minute : 22/00219

Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 16 Avril 2014, enregistrée sous le n° 12/03381

Madame [R] [F] VEUVE [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 Juin2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière

Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance de radiation du 16 avril 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz a, au visa de l'article 781 du code de procédure civile :

ordonné la radiation de l'affaire,

laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 février 2022, Mme [R] [F] veuve [V] a saisi la cour de céans d'une requête en reprise d'instance suite à cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 23 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

constater la péremption,

condamner Mme [V] aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 1er juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :

constater la péremption de l'instance

condamner M. [L] [Z] et Mme [D] [Z] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L] [Z] n'ont formulé aucune observation sur incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties s'entendent à considérer que l'instance est périmée puisqu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans.

Il ressort des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

Les appelants du jugement du 16 avril 2014 étaient M. [L] [Z] et Mme [D] [Z], dès lors il convient de les condamner aux dépens.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

CONSTATE la péremption de l'instance

CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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