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CA Nancy, 8 sept. 2022, RG 21/01828


Vérifier : CA Nancy, 8 sept. 2022, RG 21/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
21/01828
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Arrêt
Id
631addf8f575634f1371ed22

Texte de la décision

2,569 caractères

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ6A

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00477

22 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association AURELIE FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

[B] [I],

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Juillet 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 24 mars 2022, l'appelante a demandé l'homologation du protocole transactionnel du 21 février 2022 et qu'il soit ainsi constaté son désistement d'appel ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 24 mars 2022, la partie intimée demande l'homologation du protocole transactionnel du 21 février 2022 et qu'il soit ainsi constaté le désistement d'appel de Madame [U] [C].

L'appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Homologue le protocole d'accord transactionnel en date du 21 février 2022, qui sera joint à la présente ordonnance ;

Constate le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en deux pages

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