Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/04841


Vérifier : CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/04841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2022
Numéro
22/04841
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
631ade3af575634f1371ee8b

Texte de la décision

5,490 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

Sur rectification d'erreur matérielle

(n°2022/ 122 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNB7

Décision déférée à la Cour :

Appel d'un Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -

RG n° 16/02858 -

Requête en erreur matérielle sur arrêt rendu le 22 février 2022 - RG 19/19961 -

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

SARL FRANCOIS CHARTIER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro : 352 055 206

Société CGPA société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

et l'adresse postale, [Adresse 2]

N° SIRET : 784 702 367

Toutes deux représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

et ayant pour avocat plaidant, Me Dorothée LABASSE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L 0276

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

Madame [F], [Y], [G], [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 11]

défaillante

Signification de la déclaration d'appel le 6 février 2020 (PV 659)

Madame [P], [J], [G], [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 11]

défaillante

Signification de la déclaration d'appel le 6 février 2020 (PV 659)

SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 602 062 481

SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 552 062 663

Toutes deux représentées par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0348

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.

La Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

en a délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.


Vu l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la chambre 4-8 de cette cour entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d'une part, et Mmes [P] et [F] [T], la SARL FRANCOIS CHARTIER, la CGPA, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD,d'autre part.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la société FRANCOIS CHARTIER et la société CGPA le 25 février 2022.

Vu l'absence de toute opposition des parties et notamment du CIC.

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'

CE SUR QUOI, LA COUR

Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience

L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande de la SARL FRANCOIS CHARTIER et de la société CGPA comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt RG 19/19961 du 22 février 2022 ainsi qu'il suit :

en page 11 de la décision, il sera ajouté au dispositif le paragraphe suivant :

' Condamne la banque CIC à payer à la société FRANCOIS CHARTIER et à la compagnie CGPA la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même.

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.