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CA Rouen, 8 sept. 2022, RG 22/02565


Vérifier : CA Rouen, 8 sept. 2022, RG 22/02565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
22/02565
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
631ade60f575634f1371ef8a

Texte de la décision

2,562 caractères

N° RG 22/02565 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JER4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022

REQUETE EN RECTIFICATION

D'OMISSION MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt du COUR D'APPEL DE ROUEN du 07 Juillet 2022

DEMANDERESSE :

S.A.S. CITYA LECOURTOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MOQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Madame [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie LEBON-KERGARAVAT, avocat au barreau du HAVRE

Nous, Madame ROGER-MINNE, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité société, assistée de Mme WERNER, Greffière.

La société Citya Lecourtois (la société) a saisi la cour d'une requête en rectification d'une omission matérielle concernant l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, au motif que dans le dispositif de la décision la cour a omis d'indiquer qu'elle déboutait Mme [E] de toutes ses demandes.

Mme [E] n'a fait aucune observation sur la demande.

SUR CE

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, dans les motifs de son arrêt la cour a jugé que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait alloué à Mme [E] des dommages et intérêts pour clause de non-concurrence abusive, a débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à la société la charge de ses frais non compris dans les dépens et a condamné Mme [E] aux dépens.

Toutefois, dans son dispositif, la cour a omis de débouter Mme [E] de ses demandes autres que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de rectifier cette omission matérielle.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'arrêt du 7 juillet 2022 est affecté d'une omission matérielle ;

Ordonne la rectification de cette omission ;

Dit qu'il sera ajouté dans le dispositif de la décision la mention suivante :

'Déboute Mme [N] [E] de toutes ses demandes' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 juillet 2022 ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa conseillère

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