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CA Versailles, 8 sept. 2022, RG 22/03246


Vérifier : CA Versailles, 8 sept. 2022, RG 22/03246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
22/03246
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
631ade7af575634f1371efdd

Texte de la décision

4,166 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/03246 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGEF

AFFAIRE :

S.A.R.L. FAB21 FORMATION

C/

S.A. SPL GRAND PARIS SEINE & OISE IMMOBILIER D'ENTREPRI SES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2022 par le Président du TJ de [Localité 4]

N° RG : 22/00236

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.09.2022

à :

Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FAB21 FORMATION

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 158 281

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

APPELANTE


S.A. SPL GRAND PARIS SEINE & OISE IMMOBILIER D'ENTREPRI SES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 790 73 4 3 88

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mai 2022, la société Fab21 formation a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à La société SPL Grand Paris Seine et Oise immobilier d'entreprises.

Par message RPVA du 16 mai 2022, la société Fab21 formation a déclaré se désister de son appel.

La société SPL Grand Paris Seine et Oise immobilier d'entreprises n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société Fab21 formation du 16 mai 2022, la société SPL Grand Paris Seine et Oise immobilier d'entreprises n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Fab21 formation est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Fab21 formation de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Fab21 formation en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Fab21 formation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Fab21 formation.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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