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CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 22/00959


Vérifier : CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 22/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/00959
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
631c2af1bd7923fcb00af9a3

Texte de la décision

2,808 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre Contentieux

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 08 février 2022 - RG 21/01179

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT n° 2048/22

N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62P

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

Représentant : Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMES :

Madame [X] [Z]

Représentant : Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [M] [P]

Représentant : Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL

Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de Nancy, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;

Par conclusions reçues le 20 juillet 2022, l'appelant déclare se désister de son appel interjeté le 22 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal - RG 21/01179. Il demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais de procédure.

Par conclusions reçues le 23 août 2022, les intimés demandent à la cour de donner acte à l'appelant de son désistement, de le condamner à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les entiers dépens.

Par conclusions reçues le 1er septembre 2022, l'appelant maintient ses prétentions et sollicite le débouté des intimés de l'intégralité de leurs demandes.

Vu les articles 400 à 405, 771 et 907 du code de procédure civile,

Aucune autre partie n'a formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement sans réserve, qui n'a donc pas besoin d'être accepté.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

Les appelants ne caractérisant pas un abus de l'appelant du droit d'agir en justice, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

En l'absence d'accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Enfin, l'équité ne commande pas de condamner l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Donnons acte à l'appelant de son désistement ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Déboutons les intimés de leur demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'appelant aux dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 1], le 6 septembre 2022

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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