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CA Paris, 9 sept. 2022, RG 22/02918


Vérifier : CA Paris, 9 sept. 2022, RG 22/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2022
Numéro
22/02918
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
631c2b18bd7923fcb00afa32

Texte de la décision

4,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJW2

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2022, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [N] [G] alias [B]

né le 31 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [R] [N] [G] alias [B] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 septembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2022, à 10h40, par M. [R] [N] [G] alias [B];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [N] [G] alias [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligence quant au suivi de l'identification à raison de la seule présentation de l'intéressé le 14 septembre 2022, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur la réalisation des diligences menées sans discontinuité dès le placement en rétention de l'intéressé le 8 août 2022 auprès des autorités consulaires algériennes, il ne saurait être sérieusement contesté une carence de l'administration dès lors que l'intéressé a dissimulé sous divers alias sa véritable identité contraignant l'administration à diligenter une procédure d'identification, aucun élément de la procédure ne permettant de corroborer les allégations selon lesquelles les rendez vous consulaires ont lieu le mercredi au centre de rétention étant ajouté que, quand bien même ces rendez vous consulaires sont fixées aux dates indiquées, il y a lieu de rappeler que l'autorité administrative ne détient aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités souveraines étrangères.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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