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CA Paris, 9 sept. 2022, RG 19/02446


Vérifier : CA Paris, 9 sept. 2022, RG 19/02446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2022
Numéro
19/02446
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
631c2b24bd7923fcb00afa66

Texte de la décision

2,452 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KO6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04624

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [B] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [P] [W] a interjeté appel du jugement n°17-04624 rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 29 juin 2022 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.

SUR CE :

L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/02446 de son rôle,

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière,La présidente,

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