Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 9 sept. 2022, RG 21/06429


Vérifier : CA Paris, 9 sept. 2022, RG 21/06429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2022
Numéro
21/06429
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
631c2b30bd7923fcb00afa96

Texte de la décision

2,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06429 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECH7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01888

APPELANTE

[7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°20-01888 rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

A l'audience du 28 juin 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 18 mars 2022, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 20 juin 2022, la société avait accepté le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.