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CA Paris, 12 sept. 2022, RG 22/02943


Vérifier : CA Paris, 12 sept. 2022, RG 22/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2022
Numéro
22/02943
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63201e9a39bca9fcb099efc4

Texte de la décision

4,446 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 septembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2022, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [P] [F]

né le 18 Janvier 1964 à [Localité 1], de nationalité Roumaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant recevable la requête du Préfet de police de Paris, constatant la nullité de la procédure et rejetant la requête du Préfet de police de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2022, à 14h53, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale dès lors que, à supposer établie une irrégularité, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le document de l'article 803-6 du même code est remis lors de la notification de la mesure, en tout état de cause le premier juge ne pouvait mettre fin à la rétention au visa de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans caractériser l'atteinte aux droits constituée, l'argument « faisant nécessairement grief » étant insatisfaisant ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée ;

En l'espèce, les délais s'appréciant à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, il y a lieu de constater que les diligences aux fins de faire venir un interprète ont été effectuées dès 11h40 et que la notification des droits à l'intéressé a été effectuée 1h45 plus tard, les diligences ayant été promptes, aucune irrégularité de ce chef n'est constituée, s'agissant de la tardiveté prétendue de remise du formulaire de l'article L 63-1 du code de procédure pénale, celui-ci a été remis à l'arrivée de l'interprète, l'examen médical a ensuite été sollicité lors de la notification des droits, dont il appert une compatibilité avec la mesure de garde à vue sans réserve si ce n'est sur un traitement à prendre à 20h ; il se déduit de cette chronologie, qu'aucune atteinte concrète n'a été portée aux droits de l'intéressé et que le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; sans autre moyen soutenu, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de nullité,

DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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