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CA Douai, 13 sept. 2022, RG 22/01613


Vérifier : CA Douai, 13 sept. 2022, RG 22/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/01613
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63217154dbb9ccfcb0f37a7f

Texte de la décision

7,214 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNM

N° de Minute : 1624

Ordonnance du mardi 13 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [Z]

né le 03 Mars 2001 à [Localité 1] - MALI

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant , pv de refus le 13 09 2022 à 8h08

représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 septembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [M] [Z], de nationalité malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 12 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 02 août 2022 et validée par le tribunal administratif d'Amiens le 28 août 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14/08/2022 confirmée en appel le 16/08/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11/09/2022 (14h15) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 12/09/2022 (13h39) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [M] [Z] soulève en appel au titre des moyens nouveaux :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de diligence pour organiser le départ en ce qu'un laissez-passer consulaire aurait été accordé le 19/08/2022 et qu'il n'a pas fait l'objet d'un embarquement sur le vol prévu à cet effet du 24 août 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce les moyens sont recevables

b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [C], secrétaire générale de la préfecture) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

La demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités maliennes le 04/08/2022 mais n'a été satisfaite par les autorités maliennes que le 02 septembre 2022 (pièce admini 24/41) de sorte que M. [M] [Z] n'a pu embarquer sur le vol de retour initialement prévu le 24 août 2022.

Une nouvelle demande de vol a été faite dés le 05/09/2022.

Toutes les diligences ont donc été réalisées justifiant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [Z].

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1624 DU 13 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 septembre 2022 :

- M. [M] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [Z]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [M] [Z] le mardi 13 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 13 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 13 septembre 2022

N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNM

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