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CA Douai, 13 sept. 2022, RG 22/01616


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Date
13/09/2022
Numéro
22/01616
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63217155dbb9ccfcb0f37a85

Texte de la décision

7,058 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOG

N° de Minute : 1628

Ordonnance du mardi 13 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [M]

né le 13 Août 2003 à [Localité 2] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par IOANNIDOU AIMILIA, avocat PARIS

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M], de nationalité albanaise a été contrôlé et interpellé le 08 septembre 2022 sur le line fixe Trans-Manche de [Localité 3] (62) alors qu'il tentait de se rendre illégalement en Grande Bretagne dissimulé dans le coffre d'un véhicule de tourisme.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 09 septembre 2022 par la même autorité.

Devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le conseil de M. [E] [M] n'a soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12/09/2022 (11h18) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 12/09/2022 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens nouveaux soulevés en appel M. [E] [M] revendique le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez son cousin [Adresse 1].

Il dispose d'un passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation du placement en rétention administrative

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du C.E.S.E.D.A dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du C.E.S.E.D.A peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait (volonté initiale de se rendre en Grande Bretagne en se dissimulant et volonté actuelle de ne pas quitter la France déclaré dans son audition) permettent, comme en l'espèce, de considérer raisonnablement que M. [E] [M] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1628 DU 13 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 septembre 2022 :

- M. [E] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [E] [M] le mardi 13 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 13 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 13 septembre 2022

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOG

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