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CA Metz, 13 sept. 2022, RG 19/01715


Vérifier : CA Metz, 13 sept. 2022, RG 19/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
19/01715
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
63217193dbb9ccfcb0f37b2a

Texte de la décision

5,350 caractères

Arrêt n° 22/00576

13 septembre 2022


N° RG 19/01715 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FCDY


Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

18 juin 2019

18/00198


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU

Treize septembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

Société AXIA INTERIM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [G] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Vu le jugement rendu dans la présente instance le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance opposant M. [G] [J] à la société AXIA INTERIM, et ayant condamné la société à payer au salarié la somme de 5 000 € de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue ;

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2019 par la société AXIA INTERIM ;

Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021 ;

MOTIVATION

La société AXIA INTERIM soutient, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'elle n'a jamais été appelée aux débats, l'ensemble de la procédure ayant été diligentée à l'encontre de la SAS AXIA 57, société distincte de la SARL AXIA INTERIM.

M. [G] [J] estime que l'atteinte aux droits de la défense est une exception de procédure à soulever avant toute défense au fond sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, et que la conséquence en est la nullité du jugement.

Il convient de préciser que le jugement attaqué fait suite à un précédent jugement de départage partiel du 25 avril 2019, également rendu à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire AXIA INTERIM, mais suite à une requête déposée contre la société AXIA 57.

Il résulte des pièces versées aux débats que la convocation en audience de départage dans le cadre du dossier RG F 18/00198, n° Portalis DCXA-X-B7C-SBY a été adressée et réceptionnée par la société AXIA 57, de même que la notification du jugement rendu dans cette instance le 25 avril 2019, et ce alors même que ce jugement était également rendu contre la société AXIA INTERIM.

Les sociétés AXIA 57 et AXIA INTERIM sont deux sociétés distinctes, aux numéros RCS différents.

Au terme de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au surplus, et contrairement à ce qu'indique le salarié, les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile précisant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, sont d'ordre public, leur violation peut donc être relevée d'office, en tout état de cause.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application de l'article 10 du code de procédure civile et d'inviter les parties à s'exprimer sur l'application à la présente procédure des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Avant-dire droit,

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'application à la présente procédure des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile.

Réserve à statuer au fond ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 04 janvier 2023 pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère

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