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CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/02978


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2022, RG 22/02978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/02978
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632171e8dbb9ccfcb0f37d34

Texte de la décision

4,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 septembre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKLM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [U] [V]

né le 25 Juin 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Najoua Moulouade, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022, à 11h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PAris, le 12 Septembre 2022 , à 13h19 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Septembre 2022, à 17h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 12 septembre 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [V] à 18h03,

- à Me Najoua Moulouade, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h53,

- et au préfet de police, à 17h53;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article R.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [U] [V] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [U] [V], qui est connu sous six alias, ne peut justifier d'un passeport en cours de validité, ne justifie pas de l'adresse à laquelle il déclare demeurer, ne dispose pas de ressources légales, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 7 août 2019 et déclare vouloir rester en France ;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [U] [V] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 14 septembre 2022, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [U] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mercredi 14 septembre 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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