CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2022, RG 22/00942
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2022, RG 22/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/942
Rôle N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAAC
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2022 à 10h13.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 17 Juin 1982 à COLLO
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 à 12 H20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes pris le 11 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à13h37;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à10h29;
Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte au vu de la fin de la rétention intervenue le 12 septembre 2022.
Le représentant de la préfecture s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient de relever qu'il a été mis fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [V] par la préfecture le 12 septembre 2022 et que son appel est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que l'appel formé par Monsieur [O] [V] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2022 est sans objet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.