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CA Douai, 14 sept. 2022, RG 22/01621


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Date
14/09/2022
Numéro
22/01621
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6322c0cde2d0c6fcb0c3c8d8

Texte de la décision

7,400 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN

N° de Minute : 1632

Ordonnance du mercredi 14 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [Y]

né le 04 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [Y] né le 4 septembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, par jugement du 31 janvier 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant 5 ans. En exécution de cette peine, il a été incarcéré jusqu'au 13 août 2022.

M. [M] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 août 2022, lors de sa levée d'écrou le placant en rétention administrative en vue de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité.

Par ordonnance du 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée de 28 jours, mesure confirmée par le cour d'appel de céans le 17 août 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Y] du 13 septembre 2022 à 12H16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

L'appelant soutient :

- que son placement en rétention n'est pas compatible avec son état de santé, lequel nécessite 5 séances de rééducation hebdomadaire,

- le défaut de diligences de l'administration en ce qu'aucune demande de routing n'a été effectuée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

-état de santé et nécessité de soins

-absence de diligences de l'administration

1) Sur la compatibilité du placement en rétention administrative et la nécessité de soins

L'article L741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ''.

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensé dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si Monsieur [M] [Y] justifie que des séances de kinésithérapie lui aient été prescrites à l'issue de son opération, il justifie que son état de santé nécessite des soins. En revanche il nous a indiqué ne pas pouvoir bénèficier de ces séances de kinésithérapie ce qui nous a été confirmé à l'audience par le personnel du centre de rétention administrative qui nous a indiqué que ces séances ne peuvent pas être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.

En conséquence la décision sera infirmée sans qu'il soit nécéssaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau :

REJETTE la demande de prolongation

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [Y]

RAPPELLE à M. [M] [Y] qu'il doit quitter le territoire national.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1632 DU 14 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 septembre 2022 :

- M. [M] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]

- décision notifiée à M. [M] [Y] le mercredi 14 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 14 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 14 septembre 2022

N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN

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